Immobilier au Maroc un casse tète pour la succession des étrangers
25% du montant pour chaque opérationLe transit par un compte convertible à terme obligatoire
Aucune restriction pour les investissements en devises
Le transfert du produit de cession ou de liquidation des investissements effectués au Maroc par les étrangers donne parfois le tournis. Nombreux sont ceux qui ignorent la législation dans ce domaine ou ne savent pas comment s’y prendre. Le problème se pose également pour les ressortissants étrangers qui exécutent la liquidation d’un héritage, un bien immeuble par exemple.
Des Français, ayant récemment vendu un bien immeuble hérité de leur père, se sont retrouvés dans l’impossibilité de transférer le produit de cession en France. Dans ce genre de cas, et en l’absence de justificatif du financement en devises par le défunt de son investissement, la procédure consiste à transférer aux ayants droit l’équivalent de 30.000 DH par année vécue par le défunt au Maroc et ce, au titre de la dévolution successorale. Les binationaux ne sont pas conernés car la nationalité marocaine l’emporte sur la citoyenneté étrangère.
Le reliquat doit être déposé dans un compte convertible à terme. Le crédit de ce compte pourra être transféré en quatre ans à raison de 25% à chaque fois. Les héritiers peuvent tenter d’obtenir une dérogation auprès de l’Office des changes en déposant une demande de transfert des fonds en une seule opération. L’Office peut soit donner une suite favorable, soit ordonner l’ouverture d’un compte convertible à terme pour y loger ces fonds.
Selon l’Instruction générale des opérations de change, «la première annuité ne pourra être transférée qu’un an à compter de la date de l’inscription des fonds au crédit desdits comptes. Le transfert des trois autres annuités ne peut intervenir qu’à la date anniversaire d’inscription des fonds au compte».
Pour contourner la contrainte des quatre années, il est possible de transférer la première partie (25%) au bout d’un an, et investir ou placer les 75% restants, notamment dans un dépôt à terme pour une durée de deux ans. C’est la formule la plus souple selon les conseils.
L’investisseur étranger non résident pourra ensuite transférer les fonds ainsi que la plus-value. L’Instruction générale précise d’ailleurs: «Les investissements financés à partir des disponibilités de ces comptes bénéficient du régime de convertibilité dans un délai de deux ans à compter de la date de leur réalisation».
Les étrangers qui le souhaitent peuvent toujours ouvrir des comptes courants en dirhams pour y placer le produit de la vente d’un bien immeuble hérité de leurs parents à condition d’être résidents au Maroc. Les non-résidents n’ont que la possibilité d’ouvrir des comptes convertibles à terme.
L’accord de libre-échange signé en 2006 entre le Maroc et les Etats-Unis prévoit pour les deux parties l’obligation de publier tout texte impactant le commerce avant son entrée en vigueur. Or les instructions générales des opérations de change ainsi que toutes les circulaires et autres notes de l’Office sont diffusées sans qu’elles ne soient discutées par le Parlement ni publiées au Bulletin officiel.
Article 159.-Définition (Instruction générale)
Les revenus, produits de cession ou de liquidation d’investissement étranger ainsi que les fonds issus de dévolution successorale d’investissement étranger au Maroc, comprennent:
• Les revenus générés par les investissements étrangers réalisés au Maroc:
• Les dividendes ou parts de bénéfices distribués par les sociétés de droit marocain;
• Les bénéfices réalisés par les succursales au Maroc de sociétés étrangères;
• Les revenus locatifs;
• Les intérêts produits par les prêts apparentés et avances en compte courant d’associés;
• Les intérêts générés par les titres de dettes;
• Les jetons de présence;
• Les intérêts produits par les dépôts à terme.
• Le produit de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers au Maroc;
• Le remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés contractés en devises conformément aux dispositions de la présente Instruction;
• Les fonds en faveur des ayants droit non-résidents au titre de dévolution successorale d’un étranger ou d’un Marocain résidant à l’étranger.
L’accord franco-marocain enterré?
Le Maroc et la France avaient signé un «accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements» en 1999. La convention était entrée en vigueur le 1er juin 2000. Cet accord était censé permettre aux nombreux propriétaires français de transférer la totalité de leurs avoirs à l’étranger. Le problème se posait surtout pour les personnes dont les parents possédaient des biens immeubles au Maroc depuis plusieurs décennies. Elles se retrouvaient dans l’impossibilité de justifier l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien.
Ainsi, pour les propriétés acquises avant 1999, les investisseurs pouvaient transférer l’intégralité de leurs fonds en une seule opération dans la limite de 2 millions de DH. Le reste étant soumis à une dérogation. Au-delà de cette date, il fallait loger les fonds dans un compte convertible à terme et les transférer en quatre annuités.
Le processus était décrit par la lettre de l’Office des changes, datée du 12 janvier et transmise au Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM). Depuis la publication de l’Instruction générale de 2011, cette lettre a été abrogée au même titre que tous les textes antérieurs à la date de publication de l’Instruction générale de 2011.
Par conséquent, l’Office des changes applique désormais le même traitement abstraction faite de la nationalité du bénéficiaire. Le produit de la liquidation d’un investissement ou d’un héritage ne peut être transféré que lorsque l’investissement a été réalisé avec des devises. Dans le cas contraire, il doit être déposé sur un compte convertible à terme pour être transféré en quatre annuités.
Hassan EL ARIF
Publié le : 29/08/2019 - Mis à jour le 26/10/2024 par Jean Luc Lecorney - immohammedia
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